Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 7 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments / Section 2 : Organisation générale / Sous-section 3 : Le conseil scientifique
Article R794-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1999
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Est créé par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 1 () JORF 28 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
Il donne son avis :
- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
- sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
- sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
- sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23.
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
Il donne son avis :
- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
- sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
- sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
- sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23.
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
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