Article R794-29 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1323-28 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 1 () JORF 28 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les recettes de l'établissement comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
- les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
- les fonds de contrat sur programme ;
- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
- le produit des publications et actions de formation ;
- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
- les emprunts ;
- le produit des dons et legs ;
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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