Article R795-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/03/2002
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Version30/04/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1335-3-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R790-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
Entrée en vigueur le 2 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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