Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale / Section 1 : Organisation et prérogatives
Article R795-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2002
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Version30/04/2002
Entrée en vigueur le 2 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
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