Article R795-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/03/2002
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Version30/04/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R790-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R1335-3-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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