Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale / Section 2 : Fonctionnement et ressources / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R795-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2002
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Version30/04/2002
Entrée en vigueur le 2 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
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