Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale / Section 2 : Fonctionnement et ressources / Sous-section 3 : Le conseil scientifique
Article R795-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2002
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Version02/05/2002
Entrée en vigueur le 2 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
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