Article R795-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/03/2002
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Version02/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R790-27 (Ab), Code de la santé publique - art. R1335-3-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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