Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale / Section 4 : Dispositions relatives au personnel
Article R795-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2002
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Version02/05/2002
Entrée en vigueur le 2 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 fixe :
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
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