Article R796-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1417-7 (T)

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-639 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 30 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Pour l'exercice de ses missions, l'institut peut notamment :
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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