Article R796-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1417-14 (T)

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-639 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 30 avril 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le directeur général de l'institut est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Il assure la direction de l'établissement.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 796-8.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
Il nomme les délégués régionaux.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 796-8.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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