Article R796-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1417-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-639 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 30 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le Comité technique national de prévention comprend, outre son président :
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
- le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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