Article Annexe 13-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 X JORF 8 août 2004

LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-5, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1321-20, R. 1321-26, R. 1321-31, R. 1321-38, R. 1321-39, R. 1321-40, R. 1321-42, R. 1321-45, R*. 1321-48 ET R*. 1321-61


I. - Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

A. - Paramètres microbiologiques


Les eaux de distribution doivent respecter les valeurs suivantes :

PARAMETRES : Escherichia coli (E. coli)

LIMITES DE QUALITE (nombre/100 ml) : 0

PARAMETRES : Entérocoques

LIMITES DE QUALITE (nombre/100 ml) : 0


Les eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes à l'exception des eaux de source préemballées pour lesquelles les limites sont celles fixées par l'article R. 1321-86 et par le III de l'annexe 13-4.

PARAMETRES : Escherichia coli (E. coli)

LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml

PARAMETRES : Entérocoques

LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml

PARAMETRES : Pseudomonas aeruginosa (1)

LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml

PARAMETRES : Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C (2)

LIMITES DE QUALITE : 100/ml

PARAMETRES : Numération de germes aérobies revivifiables à 37 °C (2)

LIMITES DE QUALITE : 20/ml

PARAMETRES : Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores

LIMITES DE QUALITE : 0/50 ml


(1) Les analyses doivent être commencées au moins 3 jours après le conditionnement.


(2) Les analyses doivent être commencées dans les 12 heures suivant le conditionnement.

B. - Paramètres chimiques


Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites de qualité définies ci-après :

(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).

II. - Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

A. - Paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau


Le dépassement des valeurs ou intervalles suivants entraîne, selon le cas, l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-17, R. 1321-28, R. 1321-29, R. 1321-30 et R. 1321-54.

(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).

B. - Indicateurs de radioactivité

(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).

III. - Limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine


Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes ou être comprises dans les intervalles suivants sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur guide ; I : valeur limite impérative).

(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).

Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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