Article R1111-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-637 2002-04-29 art. 1, Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 1

L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.

La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.

Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 13 février 2024

Le droit de la personne malade « d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement » lui est d'ailleurs reconnu par l'article L. 1110-9 du CSP, issu d'une loi1 du 9 juin 1999, […] de la part de la cour, que de la maladresse, mais elle ne pouvait que choquer la famille de la défunte. […] Il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du CSP qu'en cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code. […] B). 6 On observera, il est vrai, que les articles R. 1111-1 du code n'opèrent pas de distinction en fonction de l'auteur de la demande en ce qui concerne le délai, […]

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Eurojuris France · 13 novembre 2023

Ainsi, l'article R1111-2 du Code de la santé publique qui prévoit des « frais de délivrance de ces copies » n'apparait pas conforme au RGPD et ne peut plus être opposé à un patient. […]

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Village Justice · 8 novembre 2023

Ainsi, l'article R1111-2 du Code de la santé publique qui prévoit des « frais de délivrance de ces copies » n'apparait pas conforme au RGPD et ne peut plus être opposé à un patient. L'article L1111-7 du Code de la santé publique précise que : « La consultation sur place des informations est gratuite ». De même, ce texte apparait comme non conforme au RGPD. La gratuité de l'accès aux données personnelles ne peut être limitée aux seules consultations sur place. […] Les termes de l'article R1111-1 dudit Code peuvent aussi être considérés comme non conformes aux exigences du RGPD.

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Décisions104


1CADA, Avis du 13 mars 2014, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 20140669

[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, […] Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X. de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées, et sous la réserve qu'elle ait bien justifié de son identité, conformément aux dispositions de l'article R1111-1 du code de la santé publique.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mars 2011, n° 1100327

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, par la SCP Bréaud Sammut Croon Journé-Léau ; il demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves et de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ; il demande en outre de compléter la mission de l'expert conformément à ses suggestions ; il demande enfin d'inviter M. X à fournir lui-même à l'expert qui sera désigné son dossier médical détenu par le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en lui rappelant les règles des articles L. 1111-7 et R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique relatifs à la communication des dossiers médicaux ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Paris, 21 février 2019, n° 13422

[…] n'avait pas joint une copie de sa pièce d'identité à sa première demande ne justifiait pas que le D r X refuse d'y donner suite. Ce dernier était seulement tenu par les dispositions de l'article R. 1111-1 cité ci-dessus de s'assurer de l'identité de la pétitionnaire en la contactant, le cas échéant, pour vérifier qu'elle était bien à l'origine de d e m a n d e a v a n t d e l u i communiquer les éléments en cause. Il en résulte qu'en s'abstenant de communiquer son dossier médical à M me Y, le D r X a enfreint les dispositions du code de la santé publique citées ci-dessus et méconnu ses obligations déontologiques.

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