Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux / Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel
Article R1111-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1
Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé ou l'établissement informe le demandeur des différentes modalités de communication ouvertes par la présente section et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part.
Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l'article L. 1111-7, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé ou l'établissement mettent à sa disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.
Commentaires • 8
cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la
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[…] M me X Y épouse B C a interjeté appel du jugement et aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2008, elle prie la cour, au visa des articles 1111-3 du code de la santé publique et 1371 du code civil, de :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission du titre exécutoire litigieux : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, […] de l'envoi des documents » ; qu'aux termes de l'article R. 1111-2 du même code : " A son choix, […] le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1111-3 du même code : « Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2012, n° 1100469
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission du titre exécutoire litigieux : « Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, […] de l'envoi des documents » ; qu'aux termes de l'article R. 1111-2 du même code : « A son choix, […] au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné. » ; qu'aux termes de l'article R. 1111-3 du même code : « Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé, […]
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