Article R1111-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version05/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7, les informations lui sont communiquées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre b, 2 mars 2010, n° 08/00777
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 04 février 2008 […] Vu les articles 1111-4 et suivants du Code de la Santé Publique ;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Information·
  • Chirurgien·
  • Intervention chirurgicale·
  • Risque·
  • Avoué·
  • Consultation·
  • Médecin·
  • Thérapeutique·
  • Aide juridictionnelle

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 2004, 03-86.876, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution, 1111-4 du Code de la santé publique et 3 du décret du 16 février 1993, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Pourvoi·
  • Base légale·
  • Plainte·
  • Violation·
  • Réponse·
  • Défaut·
  • Cour de cassation·
  • Conclusion

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 mai 2014, n° 12/03123
Infirmation partielle

[…] Monsieur et Madame A ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour, aux termes de conclusions en date du 30 octobre 2012, au visa des articles 16, 16-3, 1147, 1315 du code civil, 16, 160, 273 et 515 du code de procédure civile, 1142-1, 1111-2 et 1111-4 du code de la santé publique, L 376.1, L 376.2 et L 613.21 du code de la sécurité sociale :

 Lire la suite…
  • Professeur·
  • Titre·
  • Devoir d'information·
  • Risque·
  • Mutuelle·
  • Défaut·
  • Echographie·
  • Préjudice moral·
  • Manquement·
  • Consentement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).