Article R1111-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/2006
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Version21/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 21 juillet 2006

Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1. Le détenteur des informations fournit sans délai à la commission, sous pli confidentiel, les informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence d'un médecin.
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande initiale de l'intéressé.
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2006

Commentaires2


Eurojuris France · 6 octobre 2010

[…] Enfin, l'article R. 1112-3 du CSP précise que l'identité de la personne de confiance est notée dans le dossier du patient, l'accompagnement et l'assistance au cours des entretiens médicaux devront aussi y être mentionnés. […] Cet article n'engage que son auteur. […] #8217;article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique , issu de la loi du 4 mars 2002, crée une nouvelle notion,Les personnes dont la capacité de compréhension est faible ou tronquée, en raison de leur état de santé ou de leur âge, se trouvent donc en difficulté pour consentir valablement à des soins.Face à ces situations délicates, il a été proposé que soit mise à l'étude la possibilité pour toute personne de désigner un « représentant ou

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M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

En France, selon l'interprétation donnée à l'article 371-2 du code civil donnant autorité aux parents pour protéger l'enfant dans sa santé, le consentement parental est considéré comme obligatoire pour la vaccination des mineurs. Il existe, certes, une dérogation, l'article 1111-5 du code de santé publique énonçant que « le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du titulaire de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure ». […] Actuellement, seuls certains actes médicaux, dont le cadre précis est inscrit dans le code de la santé publique, […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Lyon, 25 octobre 2012, n° 12LY00346
Annulation

[…] 49-05-01-01 […] Il soutient que son arrêté est suffisamment motivé par la description précise des circonstances et de l'état de la patiente ; que le certificat médical ne devait pas nécessairement émaner d'un médecin psychiatre ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas applicable dès lors qu'une procédure contradictoire particulière est prévue par les articles L. 1111-7 et R. 1111-5 du code de la santé publique et qu'un délai, nécessairement bref, pour la présentation d'observations au titre de l'article 24 n'aurait pas apporté de garantie à l'intéressée ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 13 octobre 2009, n° 0803626
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé (…) Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans les conditions définies par voies réglementaires (…) » ; qu'aux termes de l'article R.1111-5 dudit code : « Lorsque, dans les circonstances prévues en quatrième alinéa de l'article L.1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin, il en informe l'intéressé (…) » ;

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 289795, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : À titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, […] Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ; que selon le premier alinéa de l'article R. 1111-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, […]

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