Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux / Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel
Article R1111-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Commentaires • 10
L'article L. 1111-7, alinéa 2, du Code de la santé publique affirme donc désormais que toute personne « peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». […] La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ayant cependant limité l'accès aux documents « formalisés », les simples notes préparatoires ou brèves annotations personnelles du médecin pouvaient cependant sembler exclues de l'obligation de communication, solution aujourd'hui confirmée par l'article R. 4127-45 du Code de la santé publique, modifié par le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012. […]
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la
Lire la suite…Décisions • 9
[…] A cet égard, le projet d'article D. 1111-46 du CSP prévoit que les données sont hébergées dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8 et suivants et R. 1111-8 et suivants du code de la santé publique . […]
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[…] La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article R1111-8 du code de la santé publique, « le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé. »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2010, n° 10/51771
[…] D E P A R I S […] Attendu que Monsieur X est certes fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du Code de la Santé publique qui lui permettent en sa qualité d'ayant droit de son épouse l'accès au dossier médical complet de celle-ci et non seulement parcellaire. Attendu que cela étant, il résulte en l'espèce de l'inventaire 2727 établi par la Société ACSG, […] 2001 et 2002 avaient été archivés dans les locaux de la Société ACSG sis à A 95190 13, rue Ferdinand de Lesseps, ce qui est autorisé au vu des dispositions de l'article R1111-8 du CSP, que ces dossiers ont été l'objet d'un incendie dans la nuit du 16 au 17 février 2007 ainsi que l'atteste le D E, […]
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