Article R1111-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2006
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Version07/03/2011
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 2

Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L. 1111-8, le fait d'assurer pour le compte du responsable de traitement mentionné au 1° du I de l'article R. 1111-8-8 ou du patient mentionné au 2° du I de ce même article, tout ou partie des activités suivantes :
1° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d'héberger l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé ;
2° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement de données de santé ;
3° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure virtuelle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé ;
4° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d'hébergement d'applications du système d'information ;
5° L'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé ;
6° La sauvegarde des données de santé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
6 textes citent l'article

Commentaires14


www.itlaw.fr · 20 avril 2023

Distinct du cadre règlementaire applicable aux données de santé issu du RGPD, l'hébergement de données de santé en France est aussi encadré par le Code de la santé publique. […] C'est ainsi que « toute personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil de données de santé à caractère personnel à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social doit recourir à un hébergeur certifié ou agréé lorsqu'elle externalise la conservation de données dont elle est responsable (art. L.1111-8 du CSP). […] […] On constate que l'article R1111-9 du CSP définit extensivement l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique. […] Le référentiel actuel ne reprend pas exactement les articles du CSP.

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www.alain-bensoussan.law · 18 octobre 2022

L'obligation de certification ou d'agrément HDS L'hébergement des données de santé à caractère personnel est encadré en France par les articles L.1111-8 et R.1111-9 et suivants du Code de la santé publique (CSP). […] Conformément à l'article L.1111-8, II et III, du CSP, les hébergeurs de données de santé doivent selon le cas être titulaire d'un : certificat de conformité, délivré par des organismes de certification accrédités par l'instance française d'accréditation, ou d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture. […]

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www.alain-bensoussan.law · 3 juin 2019

idArticle=LEGIARTI000033862549&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L.1111-8 du Code de la santé publique. […] idArticle=LEGIARTI000036658481&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article R.1111-9 du Code de la santé publique, issu du décret du 26 février 2018 :

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Décisions204


1CNIL, Délibération du 29 janvier 2009, n° 2009-075

[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6321-1, R.1111-9 et suivants ; […]

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[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6321-1, R.1111-9 et suivants ; […]

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3CNIL, Délibération du 29 janvier 2009, n° 2009-071

[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6321-1, R.1111-9 et suivants ; […]

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