Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux / Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support numérique soumis à certification
Article R1111-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 2
Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L. 1111-8, le fait d'assurer pour le compte du responsable de traitement mentionné au 1° du I de l'article R. 1111-8-8 ou du patient mentionné au 2° du I de ce même article, tout ou partie des activités suivantes :
1° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d'héberger l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé ;
2° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement de données de santé ;
3° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure virtuelle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé ;
4° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d'hébergement d'applications du système d'information ;
5° L'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé ;
6° La sauvegarde des données de santé.
Commentaires • 14
L'obligation de certification ou d'agrément HDS L'hébergement des données de santé à caractère personnel est encadré en France par les articles L.1111-8 et R.1111-9 et suivants du Code de la santé publique (CSP). […] Conformément à l'article L.1111-8, II et III, du CSP, les hébergeurs de données de santé doivent selon le cas être titulaire d'un : certificat de conformité, délivré par des organismes de certification accrédités par l'instance française d'accréditation, ou d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture. […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000033862549&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L.1111-8 du Code de la santé publique. […] idArticle=LEGIARTI000036658481&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article R.1111-9 du Code de la santé publique, issu du décret du 26 février 2018 :
Lire la suite…Décisions • 204
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6321-1, R.1111-9 et suivants ; […]
Lire la suite…- Réseau·
- Traitement·
- Données de santé·
- Fiche·
- Cancer·
- Professionnel·
- Médecin·
- Droit d'accès·
- Informatique·
- Statistique
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6321-1, R.1111-9 et suivants ; […]
Lire la suite…- Soins palliatifs·
- Réseau·
- Traitement de données·
- Littoral·
- Informatique·
- Santé·
- Données d'identification·
- Responsable du traitement·
- Finalité·
- Fichier
3. CNIL, Délibération du 29 janvier 2009, n° 2009-071
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6321-1, R.1111-9 et suivants ; […]
Lire la suite…- Réseau·
- Données·
- Diabète·
- Santé·
- Traitement·
- Dossier médical·
- Identification·
- Droit d'accès·
- Informatique·
- Statistique
Distinct du cadre règlementaire applicable aux données de santé issu du RGPD, l'hébergement de données de santé en France est aussi encadré par le Code de la santé publique. […] C'est ainsi que « toute personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil de données de santé à caractère personnel à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social doit recourir à un hébergeur certifié ou agréé lorsqu'elle externalise la conservation de données dont elle est responsable (art. L.1111-8 du CSP). […] […] On constate que l'article R1111-9 du CSP définit extensivement l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique. […] Le référentiel actuel ne reprend pas exactement les articles du CSP.
Lire la suite…