Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux / Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support informatique
Article R*1111-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-246 du 4 mars 2011 - art. 1
L'agrément nécessaire à l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support informatique est délivré par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'un comité d'agrément placé auprès de lui.
A cet effet, la personne intéressée adresse au ministre chargé de la santé un dossier de demande d'agrément comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 1111-12. Le ministre transmet le dossier à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui apprécie les garanties présentées par le candidat à l'agrément en matière de protection des personnes à l'égard des traitements de données de santé à caractère personnel et de sécurité de ces données. La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, délai pouvant être renouvelé une fois sur décision motivée de son président.
Dès que la commission s'est prononcée ou à l'expiration du délai qui lui était imparti, elle transmet la demande d'agrément, accompagnée, le cas échéant, de son avis, au comité d'agrément mentionné au premier alinéa. Ce comité se prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur les garanties d'ordre éthique, déontologique, technique, financier et économique qu'offre le candidat. Il émet son avis dans le mois qui suit la réception du dossier transmis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il peut toutefois demander un délai supplémentaire d'un mois.
Le ministre chargé de la santé dispose, pour prendre sa décision, d'un délai de deux mois suivant l'avis du comité d'agrément.A l'issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet.
Commentaires • 7
cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la
Lire la suite…numjo=SANX0407815L" class="extiw" title="jorf:SANX0407815L">loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie instaure le droit à mourir dans la dignité aux articles 1111-10 et s. du Code de la santé publique dans une nouvelle section intitulée « Expression de la volonté des malades en fin de vie ». […] code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-10" class="extiw" title="cspfr:L1111-10">1111-10 CSP).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis par le ministre de la santé, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-10 du code de la santé publique, de la demande d'agrément présentée par la société France Telecom, candidate à l'hébergement du dossier médical personnel dans le cadre de son expérimentation pour la région Paris Est, Languedoc-Roussillon et Nord-Pas de Calais.
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[…] Les pharmaciens souhaitant participer à l'expérimentation doivent en outre obtenir l'autorisation du directeur général de l'ARS et remplir un certain nombre de conditions fixées par l'arrêté du 10 mai 2017 précité, […] e. éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique ; f. disposer de vaccins contre la grippe saisonnière en quantité suffisante ; […] qui comprend la validation, l'interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l'article L. 1111-2, au patient, […]
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3. CNIL, Délibération du 5 avril 2018, n° 2018-121
[…] Concernant le stockage des données : la Commission prend acte de ce que les données ne sont pas conservées sur le terminal mis à disposition du patient. L'ensemble des données de santé à caractère personnel traitées sont hébergées auprès d'un hébergeur agréé conformément aux dispositions des articles R. 1111-10 et suivants du code de la santé publique.
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cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la
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