Article R1111-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 17 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

I.-Le comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 comprend :
1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
2° Deux représentants des associations compétentes en matière de santé, agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
3° Deux représentants des professions de santé, l'un nommé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins et l'autre sur proposition de l'Union nationale des professions de santé ;
4° Trois personnalités qualifiées :
a) Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de l'éthique et du droit ;
b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matière de sécurité des systèmes d'information et de nouvelles technologies ;
c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique et financier.
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur général des patrimoines, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative.
II.-Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.
Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent au président une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme hébergeant ou susceptible d'héberger des données de santé à caractère personnel ou avec les organismes professionnels et les sociétés de conseil intervenant dans le domaine de compétence du comité. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation.
Ils ne peuvent siéger lorsque est examinée une affaire relative à un organisme au sein duquel ils détiennent un intérêt, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ou au sein duquel ils ont, au cours des dix-huit mois précédant la séance, détenu un intérêt, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.
Le remplacement d'un membre du comité en cas de cessation de fonction en cours de mandat est réalisé dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du comité ouvrent droit à des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
III.-Le comité d'agrément ne peut délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
Les avis rendus par le comité sont motivés. Ils sont pris à la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
IV.-Le comité d'agrément peut être saisi par le ministre chargé de la santé de tout sujet entrant dans son domaine de compétence.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires13


www.malekian-avocat.fr · 27 août 2022

En application de l'article R. 1111-11.-I. du Code de la santé publique modifié par

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www.itlaw.fr · 7 mars 2021

[…] De tels services nécessitent l'établissement d'un contrat entre l'hébergeur et son client contenant une série de stipulations énumérées à l'article R. 1111-11 du Code de la santé publique.

 Lire la suite…

Village Justice · 7 janvier 2019

Dans le cadre de la mise en conformité au RGPD des personnes qui hébergent des données de santé, se pose la question de leur certification et/ou agréement prévu à l'article L 1111-8 du Code de la Santé Publique (CSP). […] Précisons que l'activité d'hébergement n'est pas limitée à la sauvegarde de donnée mais s'étend également à l'activité d'infogérance (article R1111-9 du CSP), et que le contrat d'hébergement de donnée de santé est strictement règlementé par l'article R. 1111-11 du CSP. L'hébergeur, en tant que sous-traitant, devra enfin se conformer aux dispositions du RGPD, et notamment à son article 28.

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Décision1


1Tribunal judiciaire de Montpellier, 28 janvier 2022, n° 19/06598
Confirmation

[…] - que les dispositions du code de la santé publique exigent également que le contrat d'hébergement contienne de nombreuses informations précises, qu'ainsi, les clauses prévues à l'article R1111-11 de ce code doivent bien figurer dans le contrat d'abonnement, dont les clauses liant le prestataire et l'hébergeur certifié, ce qui a été contesté par la société CTT, […] Et en application des dispositions de l'article R1111-9 du même code, “Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L. 1111-8 le fait d'assurer, pour le compte du responsable de traitement mentionné au 1° du I de l'article R. 1111-8-8 ou du patient mentionné au 2° du I de ce même article, tout ou partie des activités suivantes:

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  • Données de santé·
  • Hébergeur·
  • Infirmier·
  • Sociétés·
  • Traitement de données·
  • Système d'information·
  • Assemblée générale·
  • Contrat d’hébergement·
  • Abonnement·
  • Négociations précontractuelles
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