Article R1111-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 2

I.-Le contrat d'hébergement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 1111-8 est conclu entre l'hébergeur et son client. Il contient au moins les clauses suivantes :
1° L'indication du périmètre du certificat de conformité obtenu par l'hébergeur, ainsi que ses dates de délivrance et de renouvellement ;
2° La description des prestations réalisées, comprenant le contenu des services et résultats attendus notamment aux fins de garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et l'auditabilité des données hébergées ;
3° L'indication des lieux d'hébergement ;
4° Les mesures mises en œuvre pour garantir le respect des droits des personnes concernées par les données de santé dont notamment :


-les modalités d'exercice des droits de portabilité des données ;
-les modalités de signalement au responsable de traitement de la violation des données à caractère personnel ;
-les modalités de conduite des audits par le délégué à la protection des données ;


5° La mention du référent contractuel du client de l'hébergeur à contacter pour le traitement des incidents ayant un impact sur les données de santé hébergées ;
6° La mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de service annoncé, le niveau garanti, la périodicité de leur mesure, ainsi que l'existence ou l'absence de pénalités applicables au non-respect de ceux-ci ;
7° Une information sur les conditions de recours à d'éventuels prestataires techniques externes et les engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure un niveau de protection équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'hébergeur ;
8° Les modalités retenues pour encadrer les accès aux données de santé à caractère personnel hébergées ;
9° Les obligations de l'hébergeur à l'égard de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle il héberge les données de santé à caractère personnel en cas de modifications ou d'évolutions techniques introduites par lui ou imposées par le cadre légal applicable ;
10° Une information sur les garanties et les procédures mises en place par l'hébergeur permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de sa part ;
11° La mention de l'interdiction pour l'hébergeur d'utiliser les données de santé hébergées à d'autres fins que l'exécution de l'activité d'hébergement de données de santé ;
12° Une présentation des prestations à la fin de l'hébergement, notamment en cas de perte ou de retrait de certification et les modalités de mise en œuvre de la réversibilité de la prestation d'hébergement de données de santé ;
13° L'engagement de l'hébergeur de restituer, à la fin de la prestation, la totalité des données de santé au responsable de traitement ;
14° L'engagement de l'hébergeur de détruire, à la fin de la prestation, les données de santé après l'accord formel du responsable de traitement et sans en garder de copie.
II.-Lorsque le responsable de traitement de données de santé ou le patient mentionnés au I de l'article R. 1111-8-8 fait appel à un prestataire qui recourt lui-même pour l'hébergement des données à un hébergeur certifié, le contrat qui lie le responsable de traitement ou le patient avec son prestataire reprend les clauses mentionnées au I telles qu'elles figurent dans le contrat liant le prestataire et l'hébergeur certifié.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires13


www.malekian-avocat.fr · 27 août 2022

En application de l'article R. 1111-11.-I. du Code de la santé publique modifié par

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www.itlaw.fr · 7 mars 2021

[…] De tels services nécessitent l'établissement d'un contrat entre l'hébergeur et son client contenant une série de stipulations énumérées à l'article R. 1111-11 du Code de la santé publique.

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Village Justice · 7 janvier 2019

Dans le cadre de la mise en conformité au RGPD des personnes qui hébergent des données de santé, se pose la question de leur certification et/ou agréement prévu à l'article L 1111-8 du Code de la Santé Publique (CSP). […] Précisons que l'activité d'hébergement n'est pas limitée à la sauvegarde de donnée mais s'étend également à l'activité d'infogérance (article R1111-9 du CSP), et que le contrat d'hébergement de donnée de santé est strictement règlementé par l'article R. 1111-11 du CSP. L'hébergeur, en tant que sous-traitant, devra enfin se conformer aux dispositions du RGPD, et notamment à son article 28.

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Décision1


1Tribunal judiciaire de Montpellier, 28 janvier 2022, n° 19/06598
Confirmation

[…] - que les dispositions du code de la santé publique exigent également que le contrat d'hébergement contienne de nombreuses informations précises, qu'ainsi, les clauses prévues à l'article R1111-11 de ce code doivent bien figurer dans le contrat d'abonnement, dont les clauses liant le prestataire et l'hébergeur certifié, ce qui a été contesté par la société CTT, […] Et en application des dispositions de l'article R1111-9 du même code, “Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L. 1111-8 le fait d'assurer, pour le compte du responsable de traitement mentionné au 1° du I de l'article R. 1111-8-8 ou du patient mentionné au 2° du I de ce même article, tout ou partie des activités suivantes:

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  • Données de santé·
  • Hébergeur·
  • Infirmier·
  • Sociétés·
  • Traitement de données·
  • Système d'information·
  • Assemblée générale·
  • Contrat d’hébergement·
  • Abonnement·
  • Négociations précontractuelles
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