Article R1111-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2006

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1

Les modèles de contrats devant être joints à la demande d'agrément, mentionnés au 5° de l'article R. 1111-12, contiennent obligatoirement au moins les clauses suivantes :

1° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;

2° Lorsque le contrat est souscrit par la personne concernée par les données hébergées, la description des modalités selon lesquelles les professionnels visés à l'article L. 1110-4 et, le cas échéant, la personne concernée, accèdent à ces données dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 ;
3° Lorsque le contrat est souscrit par la personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil des données de santé mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1111-8, la description des modalités d'information de la personne concernée et d'enregistrement de l'absence d'opposition pour motif légitime de cette dernière à l'hébergement de ses données de santé, ainsi que des modalités selon lesquelles les professionnels visés à l'article L. 1110-4 et le cas échéant la personne concernée, accèdent à ces données dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 ;

4° La description des moyens mis en œuvre par l'hébergeur pour la fourniture des services ;

5° La mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de service annoncé, ainsi que de la périodicité de leur mesure ;

6° Les obligations de l'hébergeur à l'égard de la personne à l'origine du dépôt des données de santé à caractère personnel en cas de modifications ou d'évolutions techniques introduites par lui ;

7° Une information sur les conditions de recours à d'éventuels prestataires techniques externes et les engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité d'hébergement ;

8° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de l'hébergeur ;

9° Une présentation des prestations à la fin de l'hébergement.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

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CMS · 13 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la

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CMS · 13 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la

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www.jurisexpert.net · 1er février 2006

[…] – modèle de contrats conclus, conformément aux dispositions de l& […] #8217;article R1111-13 du Code de la Santé Publique, entre l'hébergeur et le dépositaire des données (le décret précise certaines clauses devant impérativement figurer dans ces contrats),

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 29 février 2024, n° 21/08056
Infirmation

[…] dol, erreur sur la qualité des personnes contractantes et l'objet des obligations des sociétés Itekcom et Locam, défaut d'agrément de l'hébergeur pour stocker des données de santé ainsi que pour défaut des clauses obligatoires énumérées à l'article R.1111-13 du code de la santé publique, — remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la conclusion des contrats et condamner en conséquence la société Locam à lui restituer la somme de 27.528 euros, à titre subsidiaire,

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Contrats divers·
  • Contrats·
  • Pharmacie·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Site web·
  • Loyer·
  • In solidum·
  • Commande

2CNIL, Délibération du 30 mai 2006, n° 2006-151

[…] Ce consentement se matérialisera par la signature d'un contrat passé avec l'hébergeur comme le prévoient les dispositions de l'article R. 1111-13 du code de la santé publique. A cet effet, le patient se verra remettre une note d'information précisant notamment la finalité poursuivie par la création à titre expérimental d'un dossier médical personnel, le processus de création du DMP, le contenu de ce dossier, les différentes modalités d'alimentation et d'utilisation du DMP et les conditions d'accès à son dossier.

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