Article R1111-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2006
>
Version07/03/2011

Entrée en vigueur le 7 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-246 du 4 mars 2011 - art. 1

L'agrément est délivré aux hébergeurs de données de santé à caractère personnel sur support informatique pour une durée de trois ans.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément. Elle comprend les documents mentionnés au 8° de l'article R. 1111-12 et un récapitulatif des modifications intervenues depuis la dernière demande d'agrément en ce qui concerne les autres documents mentionnés à cet article, ainsi qu'un audit externe réalisé aux frais de l'hébergeur, attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et de sécurité mentionnée à l'article R. 1111-14. Elle est instruite selon la même procédure que celle applicable à la demande initiale.
Les décisions d'agrément, ainsi que le renouvellement de cet agrément, sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CNIL, Délibération du 11 juillet 2013, n° 2013-207

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6321-1, L.1110-4, L.1111-8 et R.1111-15; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Données·
  • Santé·
  • Traitement·
  • Accès·
  • Commission·
  • Confidentialité·
  • Information·
  • Chiffrement·
  • Centre hospitalier·
  • Finalité

2CNIL, Délibération du 24 octobre 2013, n° 2013-338

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6321-1, L. 1110-4, L. 1111-8, R. 1110-1 à R.1110-4 et R. 1111-15; […]

 Lire la suite…
  • Mot de passe·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Accès aux données·
  • Données de santé·
  • Identifiants·
  • Droit d'accès·
  • Finalité·
  • Professionnel·
  • Santé publique

3CNIL, Délibération du 11 juillet 2013, n° 2013-208

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6321-1, L.1110-4, L.1111-8 et R.1111-15; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Données·
  • Santé·
  • Traitement·
  • Accès·
  • Commission·
  • Confidentialité·
  • Information·
  • Chiffrement·
  • Centre hospitalier·
  • Finalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).