Article R1111-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2006
>
Version07/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1111-15-1 (VT)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du quatrième alinéa de l'article L. 1111-8, communique à l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de ce projet de retrait et l'appelle à formuler ses observations, écrites ou, à sa demande, orales, dans un délai de deux mois.
En cas de divulgation non autorisée de données de santé à caractère personnel ou de manquements graves de l'hébergeur à ses obligations mettant notamment en cause l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données hébergées, le ministre chargé de la santé peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'activité d'hébergement.
La décision de retrait est notifiée à l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle met fin de plein droit à l'hébergement des données confiées à l'hébergeur et entraîne la restitution de ces données aux personnes ayant contracté avec l'hébergeur.
Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité prévue à l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006
Sortie de vigueur le 7 mars 2011
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CNIL, Délibération du 27 mai 2004, n° 04-041

[…] Dès lors que l'obligation d'un contrat entre l'hébergeur et la personne à l'origine du dépôt, visée à l'article R. 1111-16 du projet de décret, est également mentionnée par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique qui prévoit expressément que le projet de décret mentionne les modèles-de contrat, la Commission considère qu'un tel modèle devrait figurer en annexe au projet de décret.

 Lire la suite…
  • Hébergeur·
  • Données personnelles·
  • Agrément·
  • Données de santé·
  • Etablissements de santé·
  • Décret·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Conservation·
  • Établissement

2CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-449

[…] Vu les articles L.1110-4, L.1111-7, L.1111-8, L.1111-8-1, L.1111-14 à L.1111-24 et R.1111-9 à R.1111-16 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Santé·
  • Accès·
  • Commission·
  • Dossier médical·
  • Hébergeur·
  • Professionnel·
  • Médecin·
  • Données·
  • Personnel·
  • Identifiants
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).