Article R1111-20 du Code de la santé publique

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Version07/02/2006
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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 7 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-119 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.
Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont réunies.
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Entrée en vigueur le 7 février 2006
Sortie de vigueur le 6 août 2016

Commentaires3


M. Frédéric Petit · Questions parlementaires · 2 mai 2023

Le cadre juridique applicable aux directives anticipées exprimant la volonté des personnes concernant leur fin de vie découle des articles L. 1111-11, L. 1111-12 et R. 1111-17 à R. 1111-20 du code de la santé publique. […]

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Village Justice · 28 novembre 2018

[…] Reste à savoir si de telles directives, prises hors du cas de fin de vie, seraient prises en compte, ce d'autant qu'elles ne seraient pas soumises aux formalités des articles R.1111-17 à R.1111-20 du CSP.

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Le Petit Juriste · 5 décembre 2011

article L.1111-11 du Code de la santé publique, issu de la loi du 22 avril 2005, dite « Léonetti », expose le cadre légal des directives anticipées. […] Ce dispositif législatif est complété par le décret n°2006-119 du 6 février 2006 qui insère, dans le Code de la santé publique, l'article R.1111-17, qui vient conditionner les conditions de forme des directives anticipées. […] L.1111-11 et R.1111-20 du Code de la santé publique, tout médecin prenant en charge une personne en état d'inconscience doit chercher l'existence d'éventuelles directives anticipées et, le cas échéant, est tenu de les consulter. […] L.1111-11 et R.1111-17 et suivants du Code de la santé publique.

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