Article R1111-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/2006
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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1067 du 3 août 2016 - art. 4

Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui lui a adressé cette personne.

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Entrée en vigueur le 6 août 2016

Commentaires3


M. Frédéric Petit · Questions parlementaires · 2 mai 2023

Le cadre juridique applicable aux directives anticipées exprimant la volonté des personnes concernant leur fin de vie découle des articles L. 1111-11, L. 1111-12 et R. 1111-17 à R. 1111-20 du code de la santé publique. […]

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Village Justice · 28 novembre 2018

[…] Reste à savoir si de telles directives, prises hors du cas de fin de vie, seraient prises en compte, ce d'autant qu'elles ne seraient pas soumises aux formalités des articles R.1111-17 à R.1111-20 du CSP.

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Le Petit Juriste · 5 décembre 2011

article L.1111-11 du Code de la santé publique, issu de la loi du 22 avril 2005, dite « Léonetti », expose le cadre légal des directives anticipées. […] Ce dispositif législatif est complété par le décret n°2006-119 du 6 février 2006 qui insère, dans le Code de la santé publique, l'article R.1111-17, qui vient conditionner les conditions de forme des directives anticipées. […] L.1111-11 et R.1111-20 du Code de la santé publique, tout médecin prenant en charge une personne en état d'inconscience doit chercher l'existence d'éventuelles directives anticipées et, le cas échéant, est tenu de les consulter. […] L.1111-11 et R.1111-17 et suivants du Code de la santé publique.

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