Article R1112-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version04/12/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 4 décembre 2016
10 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles

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Décisions27


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 mai 2009, n° 4542

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […]

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2Cour d'appel de Riom, 25 mai 2016, n° 14/02699
Confirmation

[…] Assignée le 30/01/2015 à personne habilitée – non représentée n'ayant pas constitué avocat […] Enfin, les époux C viennent reprocher au docteur X l'insuffisance de son compte rendu d'accouchement et soutenir en invoquant les dispositions de l'article R.1112-1 du code de la santé publique, qu'il aurait ainsi commis une faute venant les priver de la faculté de rapporter la preuve de ses propres manquements, notamment en n'indiquant pas si, au moment de la dystocie, l'épaule antérieure était la droite ou la gauche.

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 mars 2020, n° 19/02244
Infirmation

[…] Sur ce point, si l'article R. 1112-1 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret du 27 mai 2003 applicable à l'espèce, prévoit notamment qu' « à la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie (…) », seul l'article R. 1112-1-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016, mais inapplicable à l'espèce visant des faits intervenus en 2015, a clairement mis à la charge du médecin de l'établissement ayant pris en charge le patient le soin de remettre personnellement une telle lettre de liaison.

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