Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 1 : Informations des personnes accueillies
Article R1112-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Assignée le 30/01/2015 à personne habilitée – non représentée n'ayant pas constitué avocat […] Enfin, les époux C viennent reprocher au docteur X l'insuffisance de son compte rendu d'accouchement et soutenir en invoquant les dispositions de l'article R.1112-1 du code de la santé publique, qu'il aurait ainsi commis une faute venant les priver de la faculté de rapporter la preuve de ses propres manquements, notamment en n'indiquant pas si, au moment de la dystocie, l'épaule antérieure était la droite ou la gauche.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2010, n° 10/51771
[…] D E P A R I S […] — d'enjoindre si besoin et à peine d'astreinte, au médecin désigné par la conférence médicale de la Clinique (article R1112-1 du CSP, lettre du 17 août 2004), l'expédition urgente d'une copie des pièces sollicitées du dossier sanitaire à peine d'astreinte définitive à raison de150 € par jour de retard à dater de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance de référé, […] Attendu que Monsieur X est certes fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du Code de la Santé publique qui lui permettent en sa qualité d'ayant droit de son épouse l'accès au dossier médical complet de celle-ci et non seulement parcellaire.
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles
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