Article R1112-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version04/12/2016
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 4 décembre 2016
10 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Cour d'appel de Riom, 25 mai 2016, n° 14/02699
Confirmation

[…] Assignée le 30/01/2015 à personne habilitée – non représentée n'ayant pas constitué avocat […] Enfin, les époux C viennent reprocher au docteur X l'insuffisance de son compte rendu d'accouchement et soutenir en invoquant les dispositions de l'article R.1112-1 du code de la santé publique, qu'il aurait ainsi commis une faute venant les priver de la faculté de rapporter la preuve de ses propres manquements, notamment en n'indiquant pas si, au moment de la dystocie, l'épaule antérieure était la droite ou la gauche.

 Lire la suite…
  • Accouchement·
  • Sage-femme·
  • Cliniques·
  • Professeur·
  • Expert·
  • Enfant·
  • Lésion·
  • Faute·
  • Extraction·
  • Littérature

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 mai 2009, n° 4542

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Chirurgie esthétique·
  • Assurances sociales·
  • Ententes·
  • Languedoc-roussillon·
  • Intervention·
  • Sécurité sociale·
  • Sanction·
  • Sécurité·
  • Ordre

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2010, n° 10/51771

[…] D E P A R I S […] — d'enjoindre si besoin et à peine d'astreinte, au médecin désigné par la conférence médicale de la Clinique (article R1112-1 du CSP, lettre du 17 août 2004), l'expédition urgente d'une copie des pièces sollicitées du dossier sanitaire à peine d'astreinte définitive à raison de150 € par jour de retard à dater de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance de référé, […] Attendu que Monsieur X est certes fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du Code de la Santé publique qui lui permettent en sa qualité d'ayant droit de son épouse l'accès au dossier médical complet de celle-ci et non seulement parcellaire.

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Archives·
  • Archivage·
  • Incendie·
  • Dossier médical·
  • Villa·
  • Communication·
  • Référé·
  • Épouse·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).