Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 1 : Informations des personnes accueillies
Article R1112-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 1
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
Les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées, selon les cas, par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet ou par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce dernier, la communication est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la commission ou la conférence médicale.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […]
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[…] Assignée le 30/01/2015 à personne habilitée – non représentée n'ayant pas constitué avocat […] Enfin, les époux C viennent reprocher au docteur X l'insuffisance de son compte rendu d'accouchement et soutenir en invoquant les dispositions de l'article R.1112-1 du code de la santé publique, qu'il aurait ainsi commis une faute venant les priver de la faculté de rapporter la preuve de ses propres manquements, notamment en n'indiquant pas si, au moment de la dystocie, l'épaule antérieure était la droite ou la gauche.
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 mars 2020, n° 19/02244
[…] Sur ce point, si l'article R. 1112-1 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret du 27 mai 2003 applicable à l'espèce, prévoit notamment qu' « à la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie (…) », seul l'article R. 1112-1-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016, mais inapplicable à l'espèce visant des faits intervenus en 2015, a clairement mis à la charge du médecin de l'établissement ayant pris en charge le patient le soin de remettre personnellement une telle lettre de liaison.
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles
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