Article R1112-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version04/12/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 1

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.

Les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées, selon les cas, par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet ou par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce dernier, la communication est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la commission ou la conférence médicale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
10 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles

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Décisions27


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 mai 2009, n° 4542

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […]

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2Cour d'appel de Riom, 25 mai 2016, n° 14/02699
Confirmation

[…] Assignée le 30/01/2015 à personne habilitée – non représentée n'ayant pas constitué avocat […] Enfin, les époux C viennent reprocher au docteur X l'insuffisance de son compte rendu d'accouchement et soutenir en invoquant les dispositions de l'article R.1112-1 du code de la santé publique, qu'il aurait ainsi commis une faute venant les priver de la faculté de rapporter la preuve de ses propres manquements, notamment en n'indiquant pas si, au moment de la dystocie, l'épaule antérieure était la droite ou la gauche.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2010, n° 10/51771

[…] D E P A R I S […] — d'enjoindre si besoin et à peine d'astreinte, au médecin désigné par la conférence médicale de la Clinique (article R1112-1 du CSP, lettre du 17 août 2004), l'expédition urgente d'une copie des pièces sollicitées du dossier sanitaire à peine d'astreinte définitive à raison de150 € par jour de retard à dater de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance de référé, […] Attendu que Monsieur X est certes fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du Code de la Santé publique qui lui permettent en sa qualité d'ayant droit de son épouse l'accès au dossier médical complet de celle-ci et non seulement parcellaire.

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