Article R1112-4 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 3

Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaires12

Par cécile Manaouil · Dalloz · 15 décembre 2021

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 avril 2016

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 avril 2016
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Décisions6

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, […] Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-4 du même code : « Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, […]

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[…] alors que ces dossiers contiennent des notes personnelles, des comptes rendus opératoires et des courriers établis par lui, et qu'il résulte de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique que la fiche d'observation est personnelle au médecin qui l'a établie, […] que la clinique lui applique la procédure prévue par l'article R. 1112-4 du code de la santé publique qui ne lui est pas applicable ; […] Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1112-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée au D r Gérard L, au D r Bruno P, au conseil départemental des Vosges, […]

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[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, […] Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-4 du même code : « Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, […]

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