Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 1 : Informations des personnes accueillies
Article R1112-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 3
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit.
Commentaires • 9
Décisions • 6
[…] s'agissant de la violation du secret professionnel, la chambre disciplinaire de première instance a considéré que le D r M pouvait demander copie du dossier médical de sa patiente dans la perspective de l'expertise judiciaire, sans répondre au moyen qu'elle a soulevé et tiré du fait qu'elle n'était plus la patiente du D r M lorsque celui-ci s'est prévalu de sa qualité de médecin traitant pour en obtenir communication, en violation de l'article R. 1112-4 du code de la santé publique ; que le D r M a manqué à son obligation de dévouement en ne mettant pas en œuvre toutes les données acquises de la science, en ne portant pas une attention suffisante aux soins en post opératoire, […]
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[…] alors que ces dossiers contiennent des notes personnelles, des comptes rendus opératoires et des courriers établis par lui, et qu'il résulte de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique que la fiche d'observation est personnelle au médecin qui l'a établie, et que la clinique a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ainsi que celles de l'article R. 4127-73 du même code dont il résulte que le médecin demeure responsable des documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ; que la clinique lui applique la procédure prévue par l'article R. 1112-4 du code de la santé publique qui ne lui est pas applicable ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mars 2016, n° 12782
[…] s'agissant de la violation du secret professionnel, la chambre disciplinaire de première instance a considéré que le D r M pouvait demander copie du dossier médical de sa patiente dans la perspective de l'expertise judiciaire, sans répondre au moyen qu'elle a soulevé et tiré du fait qu'elle n'était plus la patiente du D r M lorsque celui-ci s'est prévalu de sa qualité de médecin traitant pour en obtenir communication, en violation de l'article R. 1112-4 du code de la santé publique ; que le D r M a manqué à son obligation de dévouement en ne mettant pas en œuvre toutes les données acquises de la science, en ne portant pas une attention suffisante aux soins en post opératoire, […]
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