Article R1112-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-2-4 (M), Code de la santé publique - art. R710-2-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 3

Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 avril 2016

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 avril 2016

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 février 2015
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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mars 2016, n° 12782

[…] s'agissant de la violation du secret professionnel, la chambre disciplinaire de première instance a considéré que le D r M pouvait demander copie du dossier médical de sa patiente dans la perspective de l'expertise judiciaire, sans répondre au moyen qu'elle a soulevé et tiré du fait qu'elle n'était plus la patiente du D r M lorsque celui-ci s'est prévalu de sa qualité de médecin traitant pour en obtenir communication, en violation de l'article R. 1112-4 du code de la santé publique ; que le D r M a manqué à son obligation de dévouement en ne mettant pas en œuvre toutes les données acquises de la science, en ne portant pas une attention suffisante aux soins en post opératoire, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 mai 2011, n° 10749

[…] alors que ces dossiers contiennent des notes personnelles, des comptes rendus opératoires et des courriers établis par lui, et qu'il résulte de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique que la fiche d'observation est personnelle au médecin qui l'a établie, et que la clinique a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ainsi que celles de l'article R. 4127-73 du même code dont il résulte que le médecin demeure responsable des documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ; que la clinique lui applique la procédure prévue par l'article R. 1112-4 du code de la santé publique qui ne lui est pas applicable ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mars 2016, n° 12782

[…] s'agissant de la violation du secret professionnel, la chambre disciplinaire de première instance a considéré que le D r M pouvait demander copie du dossier médical de sa patiente dans la perspective de l'expertise judiciaire, sans répondre au moyen qu'elle a soulevé et tiré du fait qu'elle n'était plus la patiente du D r M lorsque celui-ci s'est prévalu de sa qualité de médecin traitant pour en obtenir communication, en violation de l'article R. 1112-4 du code de la santé publique ; que le D r M a manqué à son obligation de dévouement en ne mettant pas en œuvre toutes les données acquises de la science, en ne portant pas une attention suffisante aux soins en post opératoire, […]

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