Article R1112-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version04/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-2-6 (Ab), Code de la santé publique - art. R710-2-6 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 4 décembre 2016

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