Article R1112-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-2-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.


En cours d'hospitalisation, le chef de service ou, le cas échéant, le médecin responsable de la prise en charge du patient, communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

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