Article R1112-7 du Code de la santé publique

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Version01/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-2-7 (M), Code de la santé publique - art. R710-2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1

Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8.

Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.

Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.

A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
8 textes citent l'article

Commentaires17


www.dante-avocats.fr · 12 octobre 2023

[…] L'article R.1112-2 du Code de la santé publique prévoit que l'établissement de santé doit établir, pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] […]

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Village Justice · 12 octobre 2023

[…] L'article R1112-2 du Code de la santé publique prévoit que l'établissement de santé doit établir, pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] En vertu de l'article R.1112-7 du Code de la santé publique, le dossier médical est conservé pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein.

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Décisions128


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 décembre 2009, n° 0902273
Rejet

[…] 54-06-07 […] qu'ainsi le centre hospitalier de Montluçon n'est pas tenu de communiquer des pièces qui ne figurent pas dans son dossier ; qu'en outre aucune disposition du code de la santé publique ou du code de la sécurité sociale ne prévoit une quelconque obligation de communication de documents afférents à un patient entre établissements publics hospitaliers, de leur propre initiative ; que, bien plus, lesdits centres hospitaliers sont dépositaires de ces documents par application de l'article 1112-7 du code de la santé publique et doivent les archiver par application de l'article 3 de l'arrêté du 11 mars 1968 ; […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 16 octobre 2014, n° 13/08042
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5769 du 18/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] […] Il souligne que la clinique [2] devait s'assurer de la conservation du dossier médical de Mme [B] dont elle avait la garde en application des disposition de l'article R 1112-7 du code de la santé publique, que sa perte constitue une négligence fautive qui lui est imputable à l'origine d'une perte de chance pour le patient d'engager la responsabilité de tel ou tel intervenant et en déduit qu'il appartenait à Mme [B] d'agir contre la clinique et de rechercher sa responsabilité sur ce fondement juridique.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 avril 2009, n° 06/04496
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Ils ont estimé que la responsabilité de la Clinique B est engagée, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R 1112-7 du Code de la Santé Publique elle n'a pas conservé le dossier obstétrical de Madame X, dossier confié à la Société RECALL qui gère les archives de l'établissement de soins et qui a été détruit le 24 mars 2003, privant les demandeurs d'établir de façon formelle la faute du Docteur Y.

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