Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 1 : Informations des personnes accueillies
Article R1112-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 1112-8 du code de la santé publique : « Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente » et qu'aux termes de l'article L. 642-23 du code de commerce : « La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève » ;
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[…] R. 1112-8 du code de la santé publique, l'article L. 642-23 du code de commerce, l'article 212-30 du code du patrimoine car il s'agit d'archives privées soumises à une protection particulière et leur destruction ne peut être envisagée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; que la direction des archives de France a considéré que les dossiers médicaux des patients ne doivent pas être détruits ;
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 6 décembre 2012, n° 2012L01124
[…] — qu'il lui appartient de stocker ces archives conformément aux articles R 1112-7 et R 1112-8 du code de la santé publique. […]
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