Article R1112-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-2-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 6 mai 2016, n° 1301833
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 1112-8 du code de la santé publique : « Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente » et qu'aux termes de l'article L. 642-23 du code de commerce : « La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0907245
Rejet

[…] R. 1112-8 du code de la santé publique, l'article L. 642-23 du code de commerce, l'article 212-30 du code du patrimoine car il s'agit d'archives privées soumises à une protection particulière et leur destruction ne peut être envisagée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; que la direction des archives de France a considéré que les dossiers médicaux des patients ne doivent pas être détruits ;

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 6 décembre 2012, n° 2012L01124

[…] — qu'il lui appartient de stocker ces archives conformément aux articles R 1112-7 et R 1112-8 du code de la santé publique. […]

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