Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 1 : Informations des personnes accueillies
Article R1112-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 6 décembre 2012, n° 2012L01124
[…] 10 ATTENDU_QUE Les établissements de santé portent obligatoirement ces délais à la connaissance des usagers. ATTENDU en effet que l'article R. 1112-9 du code de la santé publique dispose que « les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article LI du CSP. ATTENDU QUE Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.
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L'accès direct au dossier médical prévu par les articles L. 1111-7, L. 1112-1 et R. 1111-1 à R. 1112-9 introduits dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002, est applicable depuis la publication du décret du 29 avril 2002, intervenue huit semaines après la promulgation de la loi. Les recommandations de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1111-9 complètent de dispositif.
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