Article R1112-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-2-9 (M), Code de la santé publique - art. R710-2-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Commentaire1


Mme Gautier Nathalie · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

L'accès direct au dossier médical prévu par les articles L. 1111-7, L. 1112-1 et R. 1111-1 à R. 1112-9 introduits dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002, est applicable depuis la publication du décret du 29 avril 2002, intervenue huit semaines après la promulgation de la loi. Les recommandations de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1111-9 complètent de dispositif.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 6 décembre 2012, n° 2012L01124

[…] 10 ATTENDU_QUE Les établissements de santé portent obligatoirement ces délais à la connaissance des usagers. ATTENDU en effet que l'article R. 1112-9 du code de la santé publique dispose que « les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article LI du CSP. ATTENDU QUE Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.

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