Article R1112-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier. Ce certificat peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être admis l'intéressé sans mentionner le diagnostic de l'affection qui motive l'admission. Il est accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de consultation adressée au médecin du service hospitalier donnant tous renseignements d'ordre médical utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitement.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13MA02518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-11 du code de la santé publique : « L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Mode de placement dans les établissements de soins·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Lutte contre les fléaux sociaux·
  • Établissements de soins·
  • Liberté individuelle·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Centre hospitalier

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 février 2019, n° 17MA03120
Rejet

[…] — l'hospitalisation du patient est régie par les dispositions des articles R. 1112-11 et suivants du code de la santé publique relatives à l'admission aux urgences et non par les dispositions des articles L. 3211-1 et suivants et L. 3222-1 et suivants du même code relatives à la mise en oeuvre des procédures d'hospitalisation sous contrainte ;

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  • Centre hospitalier·
  • Urgence·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Physique·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Aide médicale urgente

3Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0706506
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 3212-2 du code de la santé publique dispose : « Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 (…) et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation (…). / Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1112-11 du même code, […]

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  • Hospitalisation·
  • Agglomération·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Santé mentale·
  • Santé publique·
  • Certificat·
  • Tiers·
  • Demande·
  • Personnes
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