Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1112-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-11 du code de la santé publique : « L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. […]
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[…] — l'hospitalisation du patient est régie par les dispositions des articles R. 1112-11 et suivants du code de la santé publique relatives à l'admission aux urgences et non par les dispositions des articles L. 3211-1 et suivants et L. 3222-1 et suivants du même code relatives à la mise en oeuvre des procédures d'hospitalisation sous contrainte ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0706506
[…] Considérant que l'article L. 3212-2 du code de la santé publique dispose : « Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 (…) et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation (…). / Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1112-11 du même code, […]
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