Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1112-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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Décisions • 3
[…] avec adaptation d'une prothèse, demande au juge des référé d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, […] et sans procéder à un examen médical, alors que les conditions fixées par les dispositions des articles L 1110-5 et R1112-11 du code de la santé publiques sont réunies, […] aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que par ailleurs la requérante a saisi le directeur de l'agence régionale de Santé sur le fondement de l'article R 1112-12 du code de la santé publique par un courrier daté du 13 juin 2014, resté sans réponse ; que, par suite, […]
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[…] — l'ARS devait prononcer son admission en application de l'article R. 1112-12 du même code, […] M me Y soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 1112-11 et R. 1112-13 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2015, n° 1505259
[…] X soutient, toutefois, que ce dossier est incomplet dès lors qu'un certain nombre de documents cités à l'article R. 1112-12 du code de la santé publique ne lui ont pas été transmis ; qu'il fait valoir que ces documents lui sont communicables en sa qualité d'ayant-droit pour lui permettre de connaitre les causes du décès de son épouse ; que, par courrier du 1 er septembre 2004, […]
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