Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1112-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 1
En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Décisions • 3
[…] avec adaptation d'une prothèse, demande au juge des référé d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, […] et sans procéder à un examen médical, alors que les conditions fixées par les dispositions des articles L 1110-5 et R1112-11 du code de la santé publiques sont réunies, […] aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que par ailleurs la requérante a saisi le directeur de l'agence régionale de Santé sur le fondement de l'article R 1112-12 du code de la santé publique par un courrier daté du 13 juin 2014, resté sans réponse ; que, par suite, […]
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[…] — l'ARS devait prononcer son admission en application de l'article R. 1112-12 du même code, […] M me Y soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 1112-11 et R. 1112-13 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2015, n° 1505259
[…] X soutient, toutefois, que ce dossier est incomplet dès lors qu'un certain nombre de documents cités à l'article R. 1112-12 du code de la santé publique ne lui ont pas été transmis ; qu'il fait valoir que ces documents lui sont communicables en sa qualité d'ayant-droit pour lui permettre de connaitre les causes du décès de son épouse ; que, par courrier du 1 er septembre 2004, […]
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