Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1112-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En particulier, si tous les incubateurs de l'établissement sont occupés, toutes dispositions sont prises pour le transport d'urgence d'un prématuré dans l'établissement le plus proche disposant d'incubateurs.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-11 du code de la santé publique : « L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. […] même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement. » ; que l'article R. 1112-14 dudit code dispose que : « Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — les articles R. 1112-13 et -14 du code de la santé publique ne sont pas applicables à son cas qui est régi par les dispositions de l'article L. 3222-2 du même code ; — la contention physique pratiquée n'est autorisée par aucune disposition législative ou réglementaire ; — elle n'a pas fait l'objet d'une prescription médicale ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 29 juillet 2016, 15PA00321, Inédit au recueil Lebon
[…] du code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. / Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. » et aux termes de l'article R . 1112 […]
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