Article R1112-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur provoque les premiers secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis.
En particulier, si tous les incubateurs de l'établissement sont occupés, toutes dispositions sont prises pour le transport d'urgence d'un prématuré dans l'établissement le plus proche disposant d'incubateurs.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions14


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13MA02518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-11 du code de la santé publique : « L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. […] même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement. » ; que l'article R. 1112-14 dudit code dispose que : « Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, […]

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  • Compétence·
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  • Centre hospitalier

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 février 2019, n° 17MA03120
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — les articles R. 1112-13 et -14 du code de la santé publique ne sont pas applicables à son cas qui est régi par les dispositions de l'article L. 3222-2 du même code ; — la contention physique pratiquée n'est autorisée par aucune disposition législative ou réglementaire ; — elle n'a pas fait l'objet d'une prescription médicale ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 29 juillet 2016, 15PA00321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] du code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. / Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. » et aux termes de l'article R . 1112 […]

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