Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1112-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
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En effet, dans les établissements de santé publics, l'article R. 1112-19 du code de la santé publique précise que « lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun ». […] S'agissant des établissements de santé privés, l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'isolement dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement » n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale ; a contrario, l'isolement en chambre particulière, lorsqu'il a un fondement médical, fait donc l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
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