Article R1112-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 1

Les malades peuvent être admis sur leur demande, avec l'accord du médecin intéressé, au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 28 mai 2019, 17DA00371, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 5. D'autre part, il résulte tant des dispositions des articles R. 1112-21 et R. 1112-22 du code de la santé publique, relatifs aux modalités d'admission des patients dans les établissements publics de santé, que de celles de l'article R. 6154-1 de ce code, prises pour l'application de l'article L. 6154-1, que les malades ne peuvent être admis au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers que s'ils optent pour le secteur privé de l'hôpital sur la base d'une demande expresse écrite et à la condition d'avoir été informés, lors de leur admission, des conséquences qu'implique leur choix dans les rapports qui s'établissent entre le patient et ces praticiens.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Évaluation du préjudice·
  • Service public de santé·
  • Réparation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Préjudice d'affection·
  • Débours·
  • Tribunaux administratifs
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