Article R1112-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 1

Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décisions7


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 28 mai 2019, 17DA00371, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 5. D'autre part, il résulte tant des dispositions des articles R. 1112-21 et R. 1112-22 du code de la santé publique, relatifs aux modalités d'admission des patients dans les établissements publics de santé, que de celles de l'article R. 6154-1 de ce code, prises pour l'application de l'article L. 6154-1, que les malades ne peuvent être admis au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers que s'ils optent pour le secteur privé de l'hôpital sur la base d'une demande expresse écrite et à la condition d'avoir été informés, lors de leur admission, des conséquences qu'implique leur choix dans les rapports qui s'établissent entre le patient et ces praticiens.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Évaluation du préjudice·
  • Service public de santé·
  • Réparation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Préjudice d'affection·
  • Débours·
  • Tribunaux administratifs

2CADA, Conseil du 10 mars 2022, Centre Hospitalier d'Arcachon, n° 20220342

[…] En premier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article R162-32-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 9 avril 2017, […] en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. (…) L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L441-3 du code de commerce. ». L'article R1112-18 du code de la santé publique dispose, en outre, […] soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. ». L'article R1112-22 du même code prévoit, par ailleurs, […]

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  • Commission·
  • Hospitalisation·
  • Mutuelle·
  • Document administratif·
  • Etablissement public·
  • Prestation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé·
  • Public·
  • Facturation

3Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2010, n° 0802720
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-18 du code de la santé publique : « Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit » et qu'aux termes de l'article R. 1112-22 du même code : « Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Supplément de prix·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Hospitalisation·
  • Transport en commun
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